Voici le texte
intégral de l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation
des véhicules paru au J.O n° 165 du 17 juillet 1996 page 10784.
Le passage important (en gras) semble autoriser les véhicules de
collection (mention devant obligatoirement être portée sur
la carte grise) à avoir des plaques noires.
Evidemment, les véhicules "normaux" possédant
des plaques noires depuis avant 1996, et ne faisant pas l'objet d'un changement
d'immatriculation, peuvent les conserver.
MINISTERE
DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :
NOR : EQUS9600829A
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme
et le ministre de l'intérieur, Vu le code de la route ; Vu l'arrêté
du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation
technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles
à moteur et de leurs systèmes et équipements ; Sur proposition du
directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur
des libertés publiques et des affaires juridiques, Arrêtent :
Art. 1er. - Tout véhicule soumis à immatriculation
en application des dispositions du code de la route est affecté d'un numéro
d'ordre dit « numéro d'immatriculation » délivré par le préfet
du département du domicile du propriétaire du véhicule. Ce numéro est
porté sur le certificat d'immatriculation (carte grise) qui est remis
au propriétaire du véhicule, en application de l'article R. 111 du code
de la route. Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très
apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une surface dite « plaque
d'immatriculation ». Dans le cas de certaines catégories de véhicules
définies par le code de la route, le numéro peut être reproduit sur une
seule plaque placée à l'arrière. Chacune des plaques d'immatriculation
est constituée par une pièce rigide rapportée fixée au châssis ou à la
carrosserie du véhicule d'une manière inamovible, la face portant le numéro
d'immatriculation étant tournée vers l'extérieur. Des plaques amovibles
sont toutefois autorisées dans le cas particulier d'un véhicule circulant
sous couvert d'une carte et d'un numéro W ou d'un véhicule visé par l'article
R. 101 du code de la route.
Art. 2. - Le numéro d'immatriculation est constitué
par des caractères bâtons inamovibles et résistant à l'usage se détachant
sur un fond de couleur différente. Les caractères en relief à surface
métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues.
Le fond peut intégrer le symbole européen complété par la lettre F dans
les conditions mentionnées à l'article 4 ci-dessous ainsi qu'à l'annexe
II au présent arrêté. Cette faculté ne concerne que les véhicules immatriculés
dans une série normale.
Art. 3. - Le numéro d'immatriculation des véhicules
immatriculés en séries spéciales W et WW, ainsi que ceux mis pour la première
fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation
(ou d'un changement de plaques) en série normale et en série spéciale
DF, est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs
non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant
et jaune vers l'arrière. Cette disposition s'applique également aux véhicules
de l'Etat, à l'exception des véhicules militaires, qui font l'objet d'une
immatriculation particulière. Le numéro des véhicules
mis en circulation avant le 1er janvier 1993 et immatriculés ou faisant
l'objet d'une immatriculation en tant que véhicules de collection peut
être reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs
sur fond noir. Le numéro des véhicules immatriculés en séries spéciales
diplomatiques et assimilées, transit temporaire, IT et FFSA, est reproduit
sur chaque plaque d'immatriculation en caractères et sur un fond dont
la couleur est indiquée à l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif
à l'immatriculation des véhicules.
Art. 4. - Les caractères qui constituent le numéro
d'immatriculation peuvent être disposés sur une ligne ou sur deux lignes.
Disposition sur une ligne. Les caractères sont disposés de gauche à droite
sur une ligne horizontale, sans interposition de tiret ou de tout autre
signe, dans l'ordre où les chiffres et les lettres sont énumérés à l'annexe
I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé et selon le modèle figurant en
annexe I au présent arrêté.
Dispositions sur deux lignes. Les caractères sont disposés sur deux
lignes horizontales. La répartition des caractères sur les deux lignes
est faite sans interposition de tiret ou de tout autre signe dans l'ordre
où les chiffres et les lettres sont énumérés à l'annexe I de l'arrêté
du 5 novembre 1984 susvisé et selon le modèle figurant en annexe I au
présent arrêté : Lorsque le numéro d'immatriculation ne contient
pas le symbole IT, les lettres et le numéro du département sont placés
sur la ligne inférieure.
Art. 5. - Les plaques d'immatriculation des véhicules
automobiles ont la forme d'un rectangle dont le grand côté est horizontal.
I. - Dimensions des plaques. Les dimensions des plaques, des caractères
d'immatriculation et des espacements sont données en millimètres par le
tableau suivant : ( JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784
à 10791).
II. - Emplacement et caractéristiques du symbole européen.
Le symbole européen doit figurer dans la partie gauche de la plaque d'immatriculation
sur un fond bleu en faisant partie intégrante et être complétée par la
lettre F. Les dimensions des différents éléments composant le symbole
européen ainsi que celles de la lettre F figurent en annexe II au présent
arrêté.
III. - Cas particulier. Pour les séries CMD, CD, C
et K lorsque le numéro d'immatriculation comportera plus de huit caractères,
la longueur de la plaque pourra être augmentée en conséquence. Les dimensions
des caractères et des espaces ne devront en aucun cas être modifiées.
Art. 6. - La surface de la plaque d'immatriculation
peut ne pas être rigoureusement plane à la condition expresse que la courbure
tolérée n'entraîne aucune déformation des chiffres et des lettres de nature
à nuire à la visibilité du numéro d'immatriculation.
Art. 7. - La plaque arrière est placée de telle façon
que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de
symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la
largeur hors tout du véhicule. Les plaques avant et arrière doivent être
fixées au véhicule de façon à être visibles, de l'arrière et de l'avant
du véhicule sous un angle d'au moins 45° par rapport à son axe longitudinal.
Elles doivent rester lisibles en toutes circonstances. Sur un chargement
occasionnel occultant tout ou partie de la plaque d'immatriculation arrière
doit être fixée en évidence une plaque amovible reproduisant celle du
véhicule.
Art. 8. - L'emplacement et le montage de la plaque
arrière des véhicules du titre IV et du titre V du code de la route pour
lesquels celle-ci est requise (motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles
lourds à moteur, cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur
munis d'une carrosserie) doivent répondre aux dispositions fixées par
l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé.
Art. 9. - Les dispositions de l'article 7 concernant
l'emplacement et le montage des plaques ne s'appliquent pas aux véhicules
conformes à un type qui a fait l'objet d'une communication émanant de
l'administration compétente d'un Etat membre des Communautés européennes
et attestant la conformité du type aux prescriptions de l'annexe à la
directive 70/222 du Conseil du 20 mars 1970 relative à l'emplacement et
au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur
et de leurs remorques.
Art. 10. - Lorsque les véhicules automobiles ou remorqués
immatriculés en France sont munis du signe distinctif du pays d'origine
que leurs conducteurs sont tenus d'apposer quand ils se rendent à l'étranger,
ce signe doit répondre aux caractéristiques suivantes :
être
constitué de la lettre F en caractère latin majuscule, d'une hauteur d'au
moins 80 millimètres et d'une épaisseur d'au moins 10 millimètres ;
être
de couleur noire sur un fond blanc de forme elliptique dont l'axe principal
est horizontal et dont les dimensions sont au moins de 175 millimètres
de largeur et 115 millimètres de hauteur. Il doit être apposé à l'arrière
du véhicule automobile ou remorqué. Lorsque le signe distinctif est apposé
sur une plaque spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position
sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de
symétrie du véhicule. Lorsque le signe est apposé ou peint sur le véhicule
lui-même, il doit figurer sur une surface verticale ou sensiblement verticale
de la face du véhicule.
Art. 11. - Les véhicules immatriculés dans un pays
étranger sont admis à circuler en France, sous le régime des conventions
internationales en vigueur, en conservant leur numéro et leur(s) plaque(s)
d'immatriculation. Ils doivent en outre porter d'une manière apparente
à l'arrière le signe distinctif du pays d'origine sous la forme de lettres
noires sur fond blanc de forme elliptique. La plaque et le signe distinctif
de nationalité doivent être conformes aux dispositions des conventions
internationales.
Art. 12. - Il est interdit d'apposer, sur les véhicules
automobiles ou remorqués, des plaques ou inscriptions susceptibles de
créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation ou les
signes distinctifs de nationalité.
Art. 13. - L'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif
aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles est abrogé à compter
du 30 septembre 1996.
Art. 14. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
à compter du 1er octobre 1996.
Art. 15. - Le directeur de la sécurité et de la circulation
routières et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1996.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère

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